• Recouvrement des créances : pratiques illégales

    Les services de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mené une enquête dans le secteur du recouvrement amiable des créances auprès des huissiers de justice et des sociétés de recouvrement afin de contrôler les pratiques commerciales.

    Recouvrement des créances : pratiques illégales

    L’enquête menée par la DGCCRF visait notamment à vérifier l’absence de pratiques commerciales déloyales dans ce secteur.

    Des pratiques commerciales trompeuses ou agressives ont été constatées dans près du tiers des établissements visités.

    Concernant les huissiers de justice, plusieurs manquements ont été relevés. Par exemple, certains huissiers imposent au débiteur de payer des « dommages et intérêts transactionnels » en plus de la créance principale sans les avoir négociés au préalable avec celui-ci ; d’autres facturent des « sommations de payer », alors qu’aucune somme ne peut être réclamée au débiteur pour une telle prestation. Par ailleurs, l’information sur le prix de la mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances n’est pas toujours délivrée.

    Concernant les sociétés de recouvrement de créances, certaines utilisent des courriers-types mentionnant des frais correspondant à une sanction pénale ou administrative et qui ne peuvent donc pas figurer dans une procédure de recouvrement amiable. Ce procédé est constitutif d’une pratique commerciale agressive.

    De nombreuses pratiques commerciales trompeuses ont aussi été relevées :

    • Certaines sociétés de recouvrement de créances entretiennent la confusion entre la phase de recouvrement amiable et la phase de recouvrement judiciaire : leurs courriers n’indiquent pas le fait qu’elles exercent dans le cadre d’une procédure amiable ou encore font référence à une procédure d’injonction de payer ;
    • D’autres sociétés de recouvrement de créances réclament des frais de manière illicite, comme s’il s’agissait de frais légaux exigibles, par exemple des dommages et intérêts sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du Code civil (ancien alinéa 4 de l’article 1153 du code civil) sans que les conditions prévues par ce texte soient remplies ;
    • Certaines sociétés de recouvrement de créances facturent aux débiteurs des frais de recouvrement soit indus (frais de quittance, frais de mise en demeure, dommages et intérêts transactionnels) soit en les mentionnant sous de fausses dénominations (intérêts de retard).

    Voir en ligne : 

    « Le supplément de loyer de solidarité (SLS) (mise à jour)L’inFO militante Spécial impôts 2019 »
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