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    Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés, sous conditions prévues par la loi ou par des dispositions conventionnelles.

    Liste des jours fériés

    Fêtes légales

    Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

    • 1er janvier,
    • Lundi de Pâques,
    • 1er mai,
    • 8 mai,
    • Ascension,
    • Lundi de Pentecôte,
    • 14 juillet,

    • 15 août,

    • 1er novembre,

    • 11 novembre,

    • 25 décembre.

    Autres jours fériés

    Certaines fêtes locales ou professionnelles sont également des jours fériés, comme les fêtes suivantes :

    • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte,
    • le 26 décembre en Alsace et en Moselle,
    • le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les Dom ,
    • la Saint Éloi, reconnue jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie. 

    Travail ou chômage des jours fériés

    Principe

    Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un usage le prévoit.

    Le travail le 1er mai n'est autorisé que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, ...). Aucun texte ne fixe la liste de ces secteurs.

    L'employeur ne peut pas demander au salarié de rattraper les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé.

    Le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).

    Cas des salariés âgés de moins de 18 ans

    Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux.

    Toutefois, dans certains secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, ils peuvent travailler à condition de bénéficier d'un repos hebdomadaire :

    • de 2 jours consécutifs,
    • ou de 36 heures pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire si un accord collectif le prévoit.

     Les secteurs concernés sont les suivants :

    • l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception,

    •  les cafés, tabacs et débits de boisson,

    •  la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,

    •  les entreprises d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,

    •  les magasins de vente de fleurs, jardineries et graineteries,

    •  les spectacles.

    Rémunération des jours fériés

    Jour férié chômé

    Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de sa rémunération en cas de jour férié chômé, s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

    Le salarié intérimaire bénéficie du paiement du jour férié chômé sans condition d'ancienneté dans les mêmes conditions que le salarié permanent de l'entreprise utilisatrice.

    Le salarié travaillant à domicile, le salarié saisonnier et le salarié intermittent ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit. 

    Jour férié travaillé

    Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 

    Cas particulier du 1er mai

    Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié. Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.

    Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de son salaire.

    Ponts

    Un pont est constitué :

    • soit d'un ou 2 jours ouvrables non travaillés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire,
    • soit d'un jour précédant les congés annuels.

    L’attribution d’un pont peut être prévue par un accord collectif ou décidée par l’employeur. Aucune loi ne l’impose.

    Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.

    La convention collective ou l’employeur peut prévoir que les heures de travail perdues en raison du pont soient récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Les heures de récupération ne font l'objet d'aucune majoration de salaire

    Journée de solidarité

    La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

    Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :

    • soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
    • soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,
    • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

    À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

    L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

    Un salarié peut être amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accomplie, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour sont rémunérées.

    À noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint. 

     

    Où s'adresser ?

    • 3939 Allô Service Public Pour toute demande d'information complémentaire Par téléphone : 3939 (coût : 0,15 EUR la minute en moyenne) Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Répond aux demandes de renseignement administratif concernant les droits et démarches.
      +33 (0)1 73 60 39 39 depuis l'étranger ou hors métropole, uniquement depuis un poste fixe (coût d'une communication + coût de l'appel international variable selon les pays et les opérateurs).
    •  Votre direction des ressources humaines (DRH) Pour toute demande d'information complémentaire 

    •  Vos représentants du personnel Pour toute demande d'information complémentaire 

    Références

    • Code du travail : Articles L3122-27, L3133-1 à L3133-12, L3134-13, L3161-1, L3164-6 à L3164-8, R3122-4, R3164-2

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  • Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou non.

    Liste des jours fériés

    Fêtes légales

    Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

    • Jour de l'an,

    •  Lundi de Pâques,

    •  Fête du travail,

    •  Victoire 1945,

    •  Ascension,

    •  Lundi de Pentecôte,

    •  Fête nationale,

    •  Assomption,

    •  Toussaint,

    •  Armistice 1918,

    •  Noël

    Fêtes locales

    Certaines fêtes locales sont également des jours fériés :

    • le 26 décembre en Alsace-Moselle,
    • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte,
    • le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer (Dom).

    Travail et rémunération des jours fériés

    Principe

    Dans la mesure où les nécessités de fonctionnement des services le permettent, les jours fériés sont chômés.

    Toutefois, certains services ne peuvent pas interrompre leur activé les jours fériés et ces jours sont alors inclus dans le calendrier de travail des agents et travaillés (hôpitaux, jardins publics, …).

    Non récupération des jours fériés habituellement non travaillés

    L’administration ne peut pas demander à un agent de rattraper les heures de travail non effectuées un jour férié habituellement chômé.

    Par exemple, si le service est habituellement fermé le 14 juillet et que cette date tombe un jour de semaine habituellement travaillé, l’agent ne travaille pas ce jour-là et n’est pas tenu de rattraper les heures non effectuées.

    De même, un agent ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire, ni aucune indemnité compensatrice lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé.

    Par exemple, un jour férié tombant un samedi ou un dimanche habituellement non travaillé ou un jour de temps partiel ne peut pas être récupéré. L’agent à temps partiel ne peut pas non plus déplacer son jour de temps partiel.

    Toutefois dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation du jour férié (sous forme d'une journée de congé) peut être accordée aux agents travaillant en repos variable (c'est-à-dire travaillant au moins 10 dimanches ou jours fériés par an). Cela est le cas lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes et ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche. Dans ce cas, le jour férié donne lieu à compensation quand il coïncide avec le jour ouvré de repos.

    Par exemple, si un jour férié tombe un mercredi alors que l'agent est régulièrement en repos ce jour-là, le jour férié donnera lieu à compensation.

    En revanche, aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche.

    Jour férié et congés annuels

    Un jour férié habituellement non travaillé inclus dans une période de congé annuel n'est pas imputé sur la durée de ce congé.

    Par exemple, un agent travaillant habituellement du lundi au vendredi dans un service où le 14 juillet est habituellement non travaillé ne doit poser que 4 jours de congés pour la semaine au cours de laquelle le 14 juillet tombe entre le lundi et le vendredi.

    À l’inverse, un jour férié habituellement travaillé inclus dans une période de congé annuel est imputé sur la durée de ce congé.

    Par exemple, un agent travaillant dans un service où le 14 juillet est habituellement travaillé et inscrit à son planning de travail doit poser un jour de congé s’il souhaite s’absenter ce jour-là.

    Rémunération

    Un jour férié habituellement non travaillé est rémunéré dans les conditions habituelles. Un jour férié habituellement travaillé est rémunéré soit dans les conditions habituelles, soit avec majoration, selon les administrations.

    Selon leur corps ou cadre d’emplois d’appartenance, les agents peuvent bénéficier de primes en cas de travail les jours fériés.

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  • La mise en place d’un tarif social de l’eau va être expérimentée dans 18 collectivités publiques afin d’alléger la facture des ménages les plus défavorisés.

    Un décret du 14 avril 2015, publié au Journal officiel du 16, fixe la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l'expérimentation, qui prévoit de « favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau ».

    Ce dispositif, qui prendra fin en avril 2018, s'inscrit dans le cadre de la loi sur la transition énergétique du 15 avril 2013. Celle-ci prévoit en effet la possibilité, pour les collectivités qui le souhaitent, de mettre en œuvre l'expérimentation. En 2014, une instruction fixait la procédure à suivre par celles désireuses de participer.

    Nancy, Digne-les-Bains, Saint-Brieuc, Lille, Nantes… Les 18 collectivités et groupements sélectionnés vont pouvoir mettre en place de nouvelles tarifications de l'eau (et de l'assainissement), ainsi que des systèmes d'aides au paiement de la facture.

    Objectif : garantir un meilleur accès de tous les usagers à ces services. Les communes pourront, par exemple, proposer des tarifs modulables en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer et de l'importance de leurs revenus.

    A l'issue de cette expérimentation, le décret précise que les solutions les plus pertinentes, cohérentes et efficaces pourront être généralisées à l'ensemble du territoire. Une généralisation qui interviendra, au plus tôt, dans 3 ans.

    Décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 (J.O. du 16 avril 2015)

    Liste complète des 18 collectivités concernées :

    • Ville de Digne-les-Bains ;
    • Communauté urbaine du Grand Nancy ; 
    • Commune de Saint-Paul-lès-Dax ;

    • Syndicat mixte d'alimentation en eau potable Baie-Bocage ;

    • Saint-Brieuc Agglomération ;

    • Commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ;

    • Communauté d'agglomération Est ensemble ; 

    • Communauté urbaine de Brest métropole océane ;

    • Syndicat départemental d'alimentation en eau potable Vendée Eau ;

    • Communauté de communes Moselle et Madon ;

    •  Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du bassin du Pompey ;

    •  Communauté urbaine Nantes Métropole ;

    •  Communauté d'agglomération Évry Centre Essonne ;

    •  Syndicat de l'eau du Dunkerquois ;

    •  Communauté d'agglomération Chambéry Métropole ;

    •  Communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

    •  Métropole européenne de Lille ;

    •  Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement du Marensin.

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  • Les droits des locataires devraient s'accroître en cas d’impayés de loyers, la procédure visant à les expulser du logement, elle, devrait se durcir. Des décrets seront publiés dès cet été.

    Dans un avenir proche, un propriétaire devrait avoir plus de mal encore à mettre à la rue un locataire qui ne règle pas ses loyers.

    En effet, plusieurs mesures annoncées par la ministre du Logement, Sylvia Pinel, fin mars 2015 visent à prévenir les expulsions locatives : 

      • Les aides personnalisées au logement seront maintenues en cas d’impayés de loyers pour les locataires de bonne foi  
      • Aucune procédure d’expulsion ne pourra être menée sans que chaque dossier ait été examiné par une commission spécialisée, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, créée en 2009  
      • Une charte de prévention des expulsions sera adoptée pour traiter les impayés plus en amont. 

    Ces mesures devraient voir le jour par décret cet été (création de la charte de prévention des expulsions) et à la rentrée de septembre (maintien des aides personnalisées au logement).

    Le logement constitue souvent le dernier rempart contre l’exclusion, a rappelé Sylvia Pinel.

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